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samedi 12 mai 2012

LE PRINCIPE DE L’INFORMATION, DE LA CONCERTATION ET DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS A LA PRISE DE DECISION EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE


LE PRINCIPE DE L’INFORMATION, DE LA CONCERTATION  ET DE LA PARTICIPATION  DES POPULATIONS  A LA PRISE  DE DECISION  EN MATIERE  ENVIRONNEMENTALE

 Cours dispensés à la formation en droit de l'environnement organisée par Conserve Africa Foundation à Cotonou en Juin 2011


http://www.conserveafrica.org.uk/
M. Boco KANA – GABA



I– DEFINITION  ET  SIGNIFICATION  JURIDIQUES DU PRINCIPE

A – Définition :

1. Le principe de l’information :

Il est «reconnu à  toute personne le droit, dans les conditions  et les limites définies par la loi,  d’accéder  aux informations relatives  à l’environnement détenues par les autorités  publiques  et de participer  à l’élaboration  des décisions publiques ayant  une incidence sur l’environnement »

2. Le principe de la participation :

« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer  à la protection de l’environnement »

Sources : 

-La Convention d’AARHUS  du 25 juin 1998 sur l’accès  à   l’information, la participation du public au processus décisionnel et  l’accès  à la justice en matière  d’environnement.

                   - Le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992.

               - L’article L.110-2 du Code  français de l’environnement.

3.   Le principe de concertation :

C’est «une forme particulière de participation a priori moins  développée qui relève  plus d’une volonté de dialogue et partenariat. »

Sources :

-         Article L.300-2  du Code français de l’urbanisme   qui institue  une concertation préalable à toute  opération d’aménagement

-         Titre IV, chapitre 1 de la loi française  sur la démocratie de proximité du 27 Février 2002.

B/ Signification des principes de participation et de concertation :

Le choix du mode de traitement des problèmes d’environnement  entretient des  rapports  étroits avec la notion de démocratie, de libertés publiques  (liberté d’opinion et d’expression).

La meilleure façon de traiter les questions d’environnement, de rechercher l’acceptabilité des décisions environnementales ou plus exactement  de démocratiser lesdites décisions,  est de reconnaître  conjointement  au public des droits  à l’information, à la concertation et à la participation.

Cette reconnaissance est logique  car il serait  paradoxal  de solliciter  la participation  du public  si ce dernier  manque  au préalable  d’informations minimales pour s’exprimer.



La participation  et la concertation quant à elles,  sont « un  apport majeur  de la contribution de l’environnement  à la protection des droits de l’homme : par son double  aspect  qui apporte  à la fois droits et devoirs aux individus, le droit de  l’environnement  transforme tout ce domaine  en sortant les citoyens  d’un statut  passif de bénéficiaires  et leur fait partager des responsabilités dans la gestion des intérêts  de la collectivité toute entière » selon le Professeur Alexandre  Charles  KISS in  « La mise en œuvre du droit de l’environnement, problématique et moyen », Conférence européenne sur Environnement  et droits de l’homme, Salzbourg, 3 Décembre 1980.

II – PREALABLES NECESSAIRES A L’EXERCICE DU DROIT  A L’INFORMATION, A LA CONCERTATION ET A LA PARTICIPATION  DU PUBLIC AUX DECISIONS ENVIRONNEMENTALES :

- Trois (03) conditions doivent être réunies :

A – Le principe  de la communication des documents administratifs 

C’est  le principe par lequel le droit à l’information  s’exerce  effectivement.

La communication  des documents  administratifs et des données  d’environnement  est  posée comme une obligation de principe aux autorités  et organismes publics  ou ayant  des compétences déléguées.

B – La distinction entre  documents administratifs et documents   non  administratifs

1. Identification des documents administratifs :

Sont considérés  comme documents  administratifs, les dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès verbaux, statistiques, directives, circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions émanant de l’Etat, des collectivités  territoriales, des établissements  publics ou organismes  de droit public  ou privé chargés de la gestion d’un service public.

Ces documents  et données administratifs peuvent  prendre  la forme d’écrits, d’enregistrements  sonores  ou visuels, de documents existants sur support informatique ou pouvant être obtenu  par un traitement  automatisé d’usage courant.

2. Les exceptions  au principe : 

Les exceptions au principe de la communication des documents administratifs concernent  les informations ayant trait  à la sécurité publique, au secret  de la défense nationale, les données  risquant  de  nuire à l’environnement, la délibération confidentielle des autorités publiques,  les relations  internationales, les données et dossiers à caractère  personnel, les actes des assemblées parlementaires, les avis de  juridictions  administratives.

C – LA DIFFUSION  DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Sont directement  mises à la disposition  du public par les autorités  administratives :

-         L’information  relative à l’élimination  et au stockage  des déchets,

-         L’information sur les risques  majeurs

-         L’information relative  à la qualité de l’eau et 

-         L’information relative  à la qualité de l’air

D – EFFETS DU DROIT  A LA COMMUNICATION  DES DOCUMENTS  ADMINISTRATIFS ET DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Ce droit  à la communication  desdits documents  et données  a pour conséquences directes :

-         La transparence  (bien que relative) de l’action  administrative.

-         L’abolition  (bien que  relative) de la règle  du secret  et du refus  d’informer.

III – LA PARTICIPATION ET LA CONCERTATION DU PUBLIC  A  L’EDICTION DES DECISIONS  RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

La participation du public  à la prise de décision  environnementale s’opère par le biais de divers  mécanismes  de consultation du public  et par l’action des associations  de protection  de l’environnement.

A – LA DIVERSITE  DES PROCEDURES  PARTICIPATIVES ET DE CONCERTATION

1 – Les procédures obligatoires  de consultation du public

Leur absence est  cause d’illégalité

a-   L’enquête publique « environnementale »

dont les modalités d’organisation, la désignation, les prérogatives du commissaire- enquêteur ont été  améliorées par  rapport  à l’enquête  de droit commun

b-  La concertation

qui est une procédure  spécifique  de consultation du public  pour les projets d’urbanisme  et d’aménagement  (élaboration  ou révision  d’un schéma d’aménagement  ou d’urbanisme, d’un plan  local d’urbanisme, la création d’une zone d’aménagement, la réalisation  d’une opération  d’aménagement )

c. Différence entre l’enquête environnementale et la concertation :

Contrairement  à l’enquête  environnementale  qui intervient  avant l’autorisation finale, la concertation intervient pendant toute  la durée  d’élaboration  du projet.

2 – Les procédures facultatives de consultation du public

Leur absence  n’est pas cause d’illégalité

a – Le débat public :

qui vise  à remédier  à la tardivité des enquêtes  qui n’interviennent qu’au stade  final  de la procédure et qui se  prêtent difficilement à des discussions fructueuses entre public  et maître d’ouvrage.

En France, c’est la  Commission National du Débat Public (CNDP), autorité administrative indépendante  qui décide  de l’organisation d’un débat public  à propos  des projets d’aménagement ou d’équipement  qui présentent  de forts enjeux  socio-économiques ou ont des impacts  significatifs  sur l’environnement  et l’aménagement  du territoire.

b) Les  référendums locaux (le référendum  consultatif  ou le referendum décisoire) : 

Prévus par des lois françaises, ils peuvent être organisés de façon  discrétionnaire  par les collectivités  locales  sur les décisions  qui relèvent  de leurs compétences.

c) la participation des associations agréées ou non agréées à l’action des organismes publics au sein desquels des sièges leur sont prévus ou désignées au titre de personnalités qualifiées ;



d) la participation des associations en matière d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme, des plans locaux d’urbanisme, des plans de sauvegarde et de mise en valeur de secteurs ;



e)  le droit de pétition permettant aux populations d’une collectivité territoriale de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée locale, d’une question relevant de sa compétence ;



f) la participation à l’élaboration des textes règlementaires qui est une procédure de consultation officieuse et / ou institutionnalisée dans des conseils ou commissions où des représentants d’associations de protection de l’environnement sont parfois invités à siéger.



3 -  Les mécanismes de concertation mis en œuvre

Trois (03) formes  de concertation sont observées.

a)   La concertation proposée  par la Commission Nationale  du Débat Public (CNDP)  lorsqu’elle  refuse  d’organiser  un débat  public (voir  Article  L 121-9-1 al 3 du code français de l’environnement)

b) La concertation avec les pollueurs qui a permis        d’introduire  en douceur  les mesures  anti-pollution  dans le processus  industriel  et  qui prennent la forme de :

1 -  Contrat  de branche   signé  entre le ministre  de l’environnement  et le représentant  de la branche  professionnelle   (programme  de réduction  de la pollution en contrepartie d’une aide  financière  aux industriels  pour la dépollution dans  les secteurs  de l’industrie papetière, industrie  sucrière, fabrications de levure, distilleries  d’alcool, eaux  etc…)

D’abord  moral, le  contrat  ne revêt  la forme juridique  que lorsque  la subvention  de l’Etat  intervient.

2 – Programme d’entreprise   signé  avec une entreprise  et un groupe  d’entreprise, son objectif  est d’inciter  les industriels  à procéder  à des investissements  anti-pollution.

3 – Concertation multilatérale  signée entre le Ministre  de l’environnement  et diverses organisations  professionnelles avec des objectifs chiffrées. Il intègre  l’environnement  et les économies  d’énergie  avec une prospective à moyen terme  acceptée   par les partenaires

4 – Contrat de plan qui est un accord  impliquant des obligations réciproques  entre l’administration    et les industriels

5 – Accord  volontaire

c) La concertation avec les organismes  publics

Cette nouvelle  forme  d’action administrative  en matière  de protection  de l’environnement  se présentent  sous diverses  figures  juridiques :

1 – Les contrats en matière  de bruit : signées avec les villes.

2 – Les contrats en matière de protection de la nature passée avec les collectivités locales pour la bonne gestion des ressources naturelles.

3 – Les contrats de gestion des eaux  signés  avec l’Etat qui  finance  des opérations  rivières  propres.

4 – Les contrats   d’environnement  avec les collectivités  locales  qui concluent  avec l’Etat une politique  globale  en faveur  de l’environnement ( financement  des plans  municipaux  d’environnement, d’agendas 21 locaux  etc)

5 – Les contrats d’environnement  avec les entreprises  publiques : Ce sont  des contrats  plans  Etat-Entreprises publiques  prévus  spécialement  en matière d’environnement.

B – LA PORTEE  JURIDIQUE  DE LA PARTICIPATION ET DE LA CONCERTATION

Les procédures  participatives ont une faible  portée  juridique. Toutefois, des anomalies relatives  à ces consultations  peuvent  constituer  des vices  de procédure  susceptibles de faciliter   la suspension des effets  des actes  administratifs qui en sont  affectés.

1 – La préservation du pouvoir  administratif  de décision

Les enquêtes  publiques  environnementales, les concertations, débats publics  et autres referendums (sauf le referendum décisoire  qui  génère  une décision s’imposant  à l’autorité  décentralisée), ne génèrent que de simples  avis  qui ne mettent  pas à mal  le pouvoir  discrétionnaire  toujours  dévolu  à l’autorité administrative pour édicter  la décision finale

Le  pouvoir  de décision  reste l’exclusivité des autorités  administratives, qui juridiquement  restent  totalement  libres  de tenir  compte ou non des opinions  émises.

Pas donc de co-décision, ni d’avis  conforme  mais peut être  d’opinion, d’avis indicatif.

2 – Les  référés –suspension spécifiques

      Le juge administratif  des référés saisi d’une décision environnementale portée par une  enquête environnementale ou d’un referendum doit :

a)   Prononcer  automatiquement  la suspension  de l’acte  édicté en

l’absence  d’une enquête  publique  environnementale  (c’est le référé – suspension)

b)   Suspendre  une  décision  prise après  des conclusions défavorables  du commissaire  enquêteur, si la requête  comporte  un moyen propre  à susciter  un doute  sérieux  de la légalité de ladite  décision.

3 – Contrôle des procédures  participatives :

     a. La sanction des vices  substantiels  de procédure :

                  Deux situations contentieuses  sont ici possibles :

a.1.  Recours pour excès de pouvoir : contre l’acte administratif subséquemment  pris sur  la base  de la consultation  (autorisation d’ouverture  d’une route communale, autorisation  pour la réalisation  d’un projet  d’aménagement  etc..)

   a.2. Recours  contre l’acte  portant  organisation de la            consultation.




Cours dispensés à la formation en droit de l'environnement organisée par Conserve Africa Foundation à Cotonou en Juin 2011

 M. Boco KANA – GABA

 04 BP 1214 Cadjehoun, COTONOU(République du Bénin)

Téléphone privé: (229) 90.05.23.74 / 95. 16. 72 .28 / 96 41 25 48

Téléphone direct Bureau :(229) 21.30.06.02 Fax Bureau : (229) 21.30.06.02

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E-mail: kanaboco@yahoo.fr

Avec la supervision et la coordination de:

Ernest Rukangira
Conserve Africa Foundation
http://www.conserveafrica.org.uk/


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