Réflexions sur l’état de lieux,
contraintes et opportunités sur
le droit africain
de l’environnement
(Messieurs
Boco KANA-GABA et Adam CHABI BOUKO,
Juristes de l’environnement)
- Etat
des lieux :
Jusqu’à un passé
récent, les Etats africains ne se sentaient pas assez concernés par des
questions relatives à l’environnement, du moins pas de façon urgente.
L’origine lointaine
d’un des tous premiers textes africains dans le domaine de l’environnement
remonte à l’époque coloniale au moment où les pays africains étaient privés de
leur souveraineté et autonomie. Il s’agit du Traité de protection de la faune
africaine signé à Londres entre puissances coloniales le 19 mai 1900 (1). Son manque de succès a donné
naissance à plusieurs autres traités dont le plus efficace est sans doute la Convention de Londres
de 1933 relative à la protection de la faune et de la flore en Afrique,
convention qui est à la base de la création de plusieurs parcs nationaux dont
le parc « W » qui appartient aux trois pays qui sont : Le Bénin,
le Niger, et le Burkina-Faso.
La prise de
conscience des préoccupations environnementales en Afrique est
relativement récente. Plus jeune est
encore l’émergence d’un droit environnemental africain qui manifestement est en
pleine recherche identitaire.
Cependant comme
nous le verrons ci-dessous, l’intérêt de l’Afrique pour les questions
environnementales est antérieur à la Conférence des Nations Unies de Stockholm tenue en 1972 (2) sur la question.
Il est aisé de
constater que ce droit s’est bâti d’abord et surtout autour de la question de
la conservation et de la protection de la nature et des ressources naturelles.
Son développement se fait progressivement de sorte qu’aujourd’hui, l’arsenal
juridique africain en la matière prend de l’importance et est porté par des
dispositions de droit national, des conventions, aussi bien régionales,
continentales qu’internationales.
De même, la volonté
d’intégrer au niveau régional et continental et de s’adapter aux nouveaux défis
environnementaux et donc de moderniser les normes juridiques africaines de
protection de l’environnement s’est traduite, en période postcoloniale et
récemment, au niveau des institutions continentales, régionales et
sous-régionales à savoir :
-
l’Union Africaine et Malgache
(UAM) au sein de laquelle ont été adoptées en 1962 à Libreville au Gabon, des
recommandations tendant à la protection de l’environnement en Afrique ;
-
l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA) puis l’Union Africaine (UA) qui ont adopté la Charte africaine pour la
protection et la conservation de la nature, la Convention d’Alger sur
la protection de la nature et des ressources naturelles de 1968, les
résolutions sectorielles relatives à l’environnement, le Plan d’Action de
Lagos (3) pour le développement
économique de l’Afrique et le Programme du Caire du 18 décembre 1985 (4) qui définissent le cadre général de
politique commune en matière d’environnement, la Convention de Bamako
sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle des
mouvements transfrontaliers en Afrique du 30 janvier 1991 suite aux différentes
Conventions de Stockholm, de Bâle, de Rio et de Johannesburg (5), Convention africaine de Maputo sur
la protection de la nature et des ressources naturelles du 11 juillet 2003 qui
est en fait la version révisée de la Convention d’Alger de 1968 sur le même
objet ;
-
l’UEMOA qui promeut des politiques
et stratégies ouest africaines consacrées à la protection de l’environnement a
adopté le Règlement pour un Programme régional de biosécurité et un Comité
technique chargé des ressources naturelles et de l’environnement.
Toutefois, de
nombreuses contraintes plombent le jeune droit africain de l’environnement indispensable à l’émergence socio-économique
du continent africain.
Aussi, des
évolutions conduisant vers la construction progressive d’un droit africain de
l’environnement, sont des opportunités à saisir par les juristes africains de
l’environnement.
2. Contraintes :
En général, inefficacité,
lourdeur et non effectivité sont caractéristiques des instruments juridiques
africains de protection de l’environnement qui partagent d’ailleurs la
caractéristique généralement prêtée au droit de l’environnement à savoir celle
d’un « droit dormant» (6).
Les causes qui plombent le droit africain de
l’environnement sont diverses et
multiples :
2.1. Ce droit a essentiellement
puisé ses sources du droit international de l’environnement classique et parait
bien souvent comme un mimétisme dénué de toute originalité et sans adaptations
et innovations nécessaires au progrès économique, social et culturel du
continent.
Il ne peut
d’ailleurs en être autrement puisse que le continent tout entier compte peu de ressources humaines qualifiés et
expérimentées dans ce domaine.
2.2. La méconnaissance par la
plupart des décideurs africains des mécanismes juridiques liés à l’élaboration
et la mise en œuvre des lois en matière de protection de l’environnement, est
un véritable handicap. Dans presque tous les
pays africains, il n’est pas rare de rencontrer des parlementaires qui
ignorent peu ou prou les enjeux relatifs au droit de l’environnement. La faible
réception ou intégration des conventions internationales de protection de l’environnement dans les droits positifs de la plupart des pays africains, résulte
assurément de cette méconnaissance.
Il n’est peut-être
pas exagéré d’évoquer aussi une faible volonté politique des Etats africains en
général de promouvoir le droit de l’environnement, pourtant la réponse
politique et juridique africaine aux actuels défis environnementaux est
vivement attendue.
2.3. Le faible niveau de
juridicité environnementale des citoyens africains et aussi le faible
développement du droit de l’environnement en Afrique, expliquent que face aux
innombrables atteintes à l’environnement, on enregistre peu ou pas de
contentieux; la Convention d’Aarhus(7)
ne trouve pas encore en Afrique ses lettres de noblesse.
2.4. L’absence d’un cadre
juridique et institutionnel solide de mise en œuvre est aussi responsable des
faiblesses de ce droit en Afrique.
2.5. Les pratiques
socioculturelles ajoutées aux problèmes fonciers, la pauvreté endémique en
Afrique sont à l’origine du faible développement du droit de l’environnement en
Afrique. En effet, comment demander à un pauvre paysan d’abandonner les
pratiques culturales destructrices des
écosystèmes et d’épargner la forêt alors même qu’il trouve difficilement un
lopin de terre à cultiver pour sa subsistance ?
2.6. Le dualisme juridique qui
existe entre les droits régionaux et les dispositions internes mues par la
souveraineté de chaque pays sur ses ressources naturelles ne contribue pas
favorablement à l’émergence d’un droit environnemental africain.
. 3. Opportunités :
Cependant, le droit
africain de l’environnement connaît des avancées et ne recule point. A la vitesse à lui propre, il évolue
lentement mais sûrement et contribue à maints égards à l’enracinement du droit
international de l’environnement.
De réelles chances
existent qui augurent de lendemains meilleurs pour ce droit en Afrique :
3.1. L’urgence et le caractère crucial de la
problématique environnementale (phénomènes naturelles et autres catastrophes, sécheresses,
désertification) par rapport au développement des Nations, constituent un réel
facteur de renforcement du droit de l’environnement en Afrique.
3.2. La prise de conscience
généralisée de la problématique environnementale sur le continent est grande
aujourd’hui plus qu’hier dans la mesure où toutes les constitutions de ces Etats
comportent des dispositions sur le respect de l’environnement. Des lois-cadres
sont tout autant nombreuses visant le même but et précisant les domaines et des
lois et textes règlementaires parachèvent l’arsenal juridique.
3.3. Les organisations continentales et régionales en tant que cadres
politiques et juridiques participent aux différents travaux à l’échelle
internationale aboutissent à la conclusion d’accords contraignants qui obligent
davantage les Etats du monde dont les Etats africains.
Les progrès
réalisés ces derniers temps dans les négociations internationales obligeant les pays riches à accompagner
financièrement, techniquement, ou technologiquement les Pays en développement,
propulseront à coup sûr les efforts vers l’émergence du droit africain de
l’environnement.
3.4. Le rôle de veille de la
société civile (ONG locales et internationales de protection de
l’environnement) en tant que vecteur d’information et de sensibilisation sur la
chose environnementale, est capable de se positionner à l’avant-garde pour
l’enracinement d’une conscience environnementale au niveau local, régional et
continental.
3.5. Nombre de juristes
africains s’intéressent, se forment et se spécialisent peu à peu en droit de
l’environnement. A moyen et long terme, l’Afrique disposera de ressources
humaines qualifiées en droit de l’environnement chargées de concevoir,
d’élaborer avec doigté les politiques et stratégies juridiques nationales de
protection de l’environnement adaptées aux réalités du continent.
3.6. L’exigence des bailleurs de
fonds pour la systématisation des études d’impact environnementales et
l’intégration de l’environnement dans les programmes et politiques et
programmes de développement constituent aussi des conditions favorables.
3.7. La mondialisation peut être
bénéfique dans la lutte contre les phénomènes environnementaux par le droit en
Afrique. En effet, les informations techniques et scientifiques sont rapidement
partagées entre chercheurs et la coopération internationale indispensable dans
ce domaine est souvent mise en avant.
3.8. Il convient de mentionner
l’important rôle des institutions et ONG
internationales (Banque Mondiale, PNUD, PNUE, FAO, IUCN) pour leur expertise et
appui financier, technique substantiels pour le renforcement des capacités en
conception et mise en œuvre du droit de l’environnement en Afrique.
Conclusion :
Le droit africain
de l’environnement existe, sert accessoirement d’outil de protection et de
sanction aux infractions environnementales et apporte sa contribution quoique
modeste au droit international de l’environnement.
Bien que jeune et
encore faible, le droit africain de l’environnement mérite d’exister car « mieux valent des normes inappliquées
qu’un univers a-juridique » (8)
La cohérence,
l’harmonie, la pertinence, la simplicité, l’efficacité, la lisibilité, la force
exécutoire et contraignante, les mécanismes opérationnels de suivi évaluation
et de contrôle devront désormais caractérisés le nouveau droit africain destiné
à la sauvegarde de l’environnement
Ainsi, le droit
africain de l’environnement africain se mettra plus au service de l’humanité.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
1°) Maurice KAMTO,
« Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise ne œuvre », dans
« Droit International de l’environnement dans le reste du monde »
p.21.
2°) Maurice KAMTO citant Alexandre KISS
in « Droit International de l’environnement » Paris, Pedone,
1989, p.240.
3°) Voir OUA, Plan
d’Action de Lagos pour le développement économique de l’Afrique, 1980-2000
Genève, Institut International d’études sociales, 1982, p.101-103.
4°) Voir Première
conférence ministérielle africaine sur l’environnement, PNUE. ,
UNEPAEC. , 12Na-85-2007-63656, Caire, 1985.
5°) Convention de
Bâle portant sur le trafic des déchets dangereux, la déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement, déclaration de Johannesburg sur le
développement durable.
6°) Maurice KAMTO,
« Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise ne œuvre », Revue juridique
de l’environnement, 1991/4 p.442.
(7°) Convention
d’Aarhus portant sur l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 1998.
8°) Maurice
KAMTO, « Droit de l’environnement en Afrique », Collection
Univers francophone, AUPELF/UREF, P.18, 1996.
Cours dispensés à la formation en droit de l'environnement organisée par Conserve Africa Foundation à Cotonou en Juin 2011
Avec la supervision et la coordination de:
Ernest Rukangira
Conserve Africa Foundation
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