Atelier de formation en droit de l’environnement et développement durable
en Afrique : Session du Bénin
Cours dispensés à la formation en droit de
l'environnement organisée par Conserve Africa Foundation à Cotonou en Juin 2011
Par : Dr Bernadette
GLEHOUENOU DOSSOU,
Enseignante chercheur à la FSA /UAC
Présidente de OFEDI-ONG
Cotonou, 6 – 9 juin 211
Module
II : Comment assurer la protection de l’environnement
I CADRE
INSTITUTIONNEL
Constitution
1°) Loi n° 90-32 du 11
décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin
(articles 27, 28, 29 147).
(…)
Article 27 : Toute personne a
droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le
devoir de le défendre. L'État
veille à la protection de l'environnement.
Article 28 : Le stockage, la
manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants
provenant des usines et autres,
unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire
national sont réglementés par
la loi.
Article 29 : Le transit,
l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le
territoire national des déchets
toxiques ou polluants étrangers et tout accord y relatif
constituent un crime contre la
nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.
(…)
Article 147 : Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son
application par l’autre partie.
(…)
TRAITES
1) Convention concernant la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel
adoptée le 16 novembre 1972 à
Paris, ratifiée le 14 septembre 1982 par le Bénin.
2) Convention sur
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins
militaires ou toutes autres fins hostiles, adoptée le 10
décembre 1976 à New – York,
ratifiée le 30 juin 1986 par le Bénin.
3) Convention-cadre sur les
changements climatiques, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de
Janeiro, ratifiée le 13
décembre 1993 par le Bénin.
4) Convention sur la
désertification et la sécheresse, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de
Janeiro, ratifiée le 28 août
1996 par le Bénin.
5) Convention sur la diversité
biologique, adoptée le 13 juin 1992 à Rio de Janeiro,
ratifiée le 30 juin 1994 par le
Bénin.
6) Protocole de Carthage sur la
biosécurité, signé le 24 mai 2000
par le Bénin.
LOIS
1) Loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des
communes en République du Bénin (TITRE II, Chapitre II,
section 3, Articles 93 à 96).
TITRE II : De l’organisation, du fonctionnement et des compétences de la
commune
(…)
Chapitre II : Des compétences de la commune
Section 3 : De
L'environnement, de L'hygiène et de la salubrité
Article 93 : La commune a la
charge:
de la fourniture et de la distribution d'eau potable ;
de la collecte et du traitement des déchets solides autres que les
déchets industriels ;
de la collecte et du traitement des déchets liquides;
du réseau public d'évacuation des eaux usées;
du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;
des ouvrages d'aménagement des bas-fonds et de protection contre
les inondations;
de la délimitation des zones interdites à l'urbanisation dans les
périmètres réputés
dangereux pour des raisons
naturelles ou industrielles;
de la création, de l'entretien et de la gestion des cimetières et
des services funéraires.
Article 94 : La commune a la
charge de la création de l'entretien des plantations des espaces
verts et de tout aménagement
public visant à l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la
protection des ressources
naturelles, notamment des forêts, des sols, de la faune, des
ressources hydrauliques, des
nappes phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation.
Elle est consultée sur tout
aménagement relatif aux sites miniers se trouvant sur son territoire.
Article 95 : La commune veille
à la préservation des conditions d'hygiène et de la salubrité
publique notamment en matière:
de prospection et de distribution d'eau potable;
de périmètres de sécurité sanitaire autour des captages, forages
et puits;
d'assainissement privé des eaux usées ;
de lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ;
d'hygiène des aliments et des lieux et établissements accueillant
du public;
de déchets industriels.
La commune élabore la
réglementation concernant l'assainissement individuel (latrines, fosses
septiques, puisards) et initie
toutes mesures de nature a en favoriser la promotion.
Article 96 : La commune donne
son avis chaque fois qu'il est envisagé la création sur son
territoire de tout projet
susceptible de porter atteinte à l'environnement.
Elle prend en considération la
protection des terres agricoles, des pâturages, des espaces verts,
de la nappe phréatique, des
plans et cours d'eau de surface dans l'implantation des différentes
réalisations à caractère public
ou privé.
2) Loi n° 98-030 du 12 février 1999, portant loi-cadre sur
l'environnement en République du Bénin
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit
TITRE I : Des
dispositions générales
Chapitre I : Des
Définitions, des Principes, des Objectifs, des Moyens, des Pouvoirs du
Ministre
Article premier : La présente
loi définit les bases de la politique en matière d'environnement
et organise sa mise en oeuvre,
en application des dispositions des articles 27, 28, 29, 74 et 98,
de la Constitution de la République du Bénin.
Article 2. : Dans la présente
loi, on entend par :
- Agence: l'Agence Béninoise pour
l'Environnement;
- Commission : la Commission Nationale
du Développement durable;
- Contaminant : une matière solide, liquide
ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une
vibration, un rayonnement, une
chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de
l'un ou de l'autre susceptible
d'altérer, au delà des normes légales habituellement admises,
la qualité de l'environnement;
- Développement durable :
stratégie qui intègre la dimension environnementale à celle du
développement économique. Elle
assure de ce fait la satisfaction des besoins des
générations actuelles sans
compromettre celle des générations futures
- Environnement: l'ensemble des éléments
naturels et artificiels ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et
culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent
modifier;
- Installation : toute source fixe susceptible
d'être génératrice d'atteinte à l'environnement,
quel que soit son propriétaire
ou sa destination;
- Ministre: le ministre chargé de
l'environnement;
- Personne : toute personne physique ou
morale soit un individu, une société, une
coopérative, une organisation,
une association, un organisme public;
- Polluant : tout rejet solide, liquide ou
gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration,
rayonnement ou combinaison de
ceux-ci susceptible de provoquer une pollution;
- Pollueur : toute personne physique ou
morale qui, par son acte ou son activité, provoque
une contamination ou une
modification directe ou indirecte de l'environnement;
- Pollution : toute contamination ou
modification directe ou indirecte de l'environnement
provoquée par tout acte
susceptible :
i) d'affecter défavorablement
une utilisation du milieu profitable à l'homme;
ii) de provoquer une situation
préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien-être de
l'homme, de la flore et de la
faune, ou à la sécurité des biens collectifs et individuels.
Article 3 : En République du
Bénin, la gestion de l'environnement est régie par les principes
généraux ci-après:
a) l'environnement béninois est
un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine
commun de l'humanité;
b) chaque citoyen a droit à un
environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le
défendre;
c) la protection et la mise en
valeur de l'environnement doivent faire partie intégrante du
plan de développement
économique et social et de la stratégie de sa mise en oeuvre;
d) les différents groupes
sociaux doivent intervenir à tous les niveaux dans la formulation et
l'exécution de la politique
nationale en matière d'environnement ; ce principe est capital
dans la lutte contre la
pauvreté et favorise le développement du pays;
e) les autorités doivent tout
mettre en oeuvre pour optimiser l'investissement dans le
développement des capacités
nationales en vue de la réalisation progressive et effective
de la politique en matière
d'environnement;
f) tout acte préjudiciable à la
protection de l'environnement engage la responsabilité directe
ou indirecte de son auteur qui
doit en assurer la réparation.
Article 4 : -Les principes
généraux figurant à l'article 3 ci-dessus visent les objectifs suivants :
a) protéger l'environnement,
notamment:
- prévenir et anticiper les
actions de nature à avoir des effets immédiats ou futurs sur la
qualité de l’environnement;
- faire cesser toute pollution
ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets
négatifs sur l'environnement;
- promouvoir l'assainissement
dans le but d'améliorer le cadre de vie ;
- surveiller étroitement et en
permanence la qualité de l ‘environnement;
b) restaurer les zones et sites
dégradés ;
c) assurer l'équilibre entre
l'environnement et le développement.
Article 5 : Pour atteindre les
objectifs prévus à l'article 4, des dispositions sont prises en vue
de:
a) élaborer et exécuter un
programme national de développement des capacités en
environnement;
b) effectuer des recherches sur
la qualité de l'environnement au sein d'organismes publics ou
privés;
c) promouvoir l'information et
l'éducation relatives à l'environnement par les organismes
publics et privés;
d) établir les normes de la
qualité de l'environnement ainsi que celles du rejet;
e) établir et gérer un système
d'information permanent sur la qualité de l'environnement, en
particulier sur les éléments
naturels et les industries à risque ;
f) élaborer et mettre en oeuvre
une politique nationale d'aménagement du territoire.
Aux fins ci-dessus le
gouvernement doit :
♦ produire un rapport annuel sur
l'état de l’environnement au Bénin;
♦ publier les données
statistiques disponibles relativement à la qualité de
l'environnement;
♦ acquérir, construire et
implanter sur tout point du territoire du Bénin tous équipements
nécessaires à la surveillance
de la qualité de l'environnement et, à ces fins, instituer
toute servitude et acquérir
tout immeuble nécessaire par tous moyens légaux;
♦ obtenir tout renseignement
nécessaire à l'application de la loi;
♦ conclure dans l'intérêt de la République du Bénin et
en conformité avec les lois, et
règlements en vigueur, tout
accord avec tout autre gouvernement ou organisme
international afin de faciliter
l'exécution de la présente loi ;
♦ faciliter la création et le
fonctionnement d'associations de protection, de défense et de
mise en valeur de
l'environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes
peuvent être associés aux
actions entreprises par le gouvernement, notamment en
matière d'information,
d'éducation et de communication des citoyens et être reconnus
d'utilité publique
♦ rechercher systématiquement la
consultation ainsi que le niveau d'intervention le plus
efficace pour la mise en oeuvre
de la présente loi, conformément à la politique
nationale de déconcentration et
de décentralisation.
Article 6 : Le Ministre est
chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique
nationale en matière
d'environnement ainsi que de la coordination de son exécution.
Il s'assure que les programmes
et projets entrepris sur le territoire national sont conformes aux
dispositions de la présente loi
et en avise les autorités de tutelle le cas échéant.
Il assure le suivi des
activités de l'Agence et de la
Commission.
Chapitre Il : De la
Commission Nationale du Développement Durable
Article 7. : Il est institué un
organisme dénommé Commission nationale du Développement
durable.
Article 8.- La Commission est composée
de membres provenant du gouvernement et de la
société civile.
faire participer à ses travaux.
Article 9.- Chaque année, une
dotation est inscrite au budget national pour le fonctionnement
de la Commission.
Article 10.- Un décret pris en
conseil des ministres précise le mandat, l'organisation, les
modes d'élection ou de
nomination des membres de la
Commission , ainsi que son
fonctionnement.
Chapitre III : De l'Agence Béninoise pour l'Environnement
Article 11.- Il est créé un
établissement public, doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière, appelé
Agence Béninoise pour l'Environnement pour servir
d'institution d'appui à la
politique nationale en matière de protection de l'environnement.
Article 12.- L'Agence est
chargée de la mise en oeuvre de la politique environnementale
définie par le gouvernement
dans le cadre du plan général de développement.
Article 13.- Les attributions
de l'Agence, son organisation, les modalités de son
fonctionnement et de son
financement, ainsi que ses relations avec les institutions de l'Etat et
des autres institutions
sociales sont définies par un décret pris en conseil des ministres.
Article 14.- La contribution
annuelle de l'Etat au fonctionnement de l'Agence est inscrite au
budget de l'Etat. Elle lui est
versée conformément à la législation en vigueur en matière de
subvention aux établissements
publics.
Chapitre IV : De la
Prohibition Générale
Article 15.- Nul ne doit
émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l'émission, le dépôt, le
dégagement, l'enfouissement ou
le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la
quantité ou de la concentration
prévue par les lois et règlements.
Quiconque se rend coupable
d'une pollution de l'environnement est tenu d'en réparer
les conséquences conformément
aux dispositions de la présente loi et des règlements y
afférents et sans préjudice de
l'application à son encontre des dispositions du code pénal.
Article 16.- Quiconque est
responsable ou a connaissance de la présence accidentelle dans
l'environnement d'un
contaminant doit en aviser les autorités compétentes sous peine de
poursuites pénales.
Article 17.- La divagation des
animaux dans les agglomérations urbaines est interdite et punie
conformément la loi.
TITRE Il : De la protection et de la mise en valeur des milieu récepteurs et
naturels
Chapitre I : Du Sol et du Sous-sol
Article 18.- Au sens de la
présente loi, est Sol tout terrain ou espace souterrain, même
submergé d'eau ou couvert par
une construction.
Article 19.- Le sol, le
sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que
ressources limitées, contre
toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.
Article 20.- Toute activité
susceptible de dégrader le sol tant du point de vue physique,
chimique que biologique est
réglementée par décret.
Article 21.- L'affectation et l'aménagement
du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines
ou autres, ainsi que les
travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol
pouvant porter atteinte à
l'environnement béninois donnent lieu à une étude d'impact préalable
dont le contenu et la procédure
seront précisés conformément aux dispositions de la présente
loi et des règlements
subséquents.
En cas d'inobservation de la
procédure d'étude d'impact, l'intéressé est puni
conformément aux dispositions
de l'article 114 de la présente loi.
Article 22.- Tout site ayant
fait l'objet d'une exploitation doit être remis en état. Cette remise
en état est à la charge de
l'exploitant selon les conditions fixées par le Ministre conjointement
avec les ministres concernés et
après avis technique de l'Agence.
Chapitre Il : Des Eaux Continentales
Article 23.- On entend par
Eaux, l'eau de surface et l'eau souterraine, où qu'elles se trouvent.
Article 24.- Les eaux
constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection
sont soumises aux dispositions
législatives et réglementaires.
Article 25.- L'Agence, en
collaboration avec les ministres chargés de la gestion des ressources
en eau, dresse un inventaire
établissant le degré de pollution des eaux continentales en
fonction de normes physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est
révisé périodiquement ou chaque
fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état des eaux.
Article 26.- Les normes
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les
prises d'eau assurant
l'alimentation humaine doivent répondre, de même que l'eau issue du
réseau de distribution au stade
de la consommation, sont fixées par décret.
Article 27.- Les travaux,
installations et équipements de prélèvement et d'approvisionnement
en eau destinée à la
consommation font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de
préserver la qualité desdites
eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut
concerner, autour du ou des
points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur
desquels sont interdites ou
réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces
eaux.
Article 28.- Les déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature
pouvant provoquer ou accroître
la pollution des eaux sont interdits, sous réserve des
dispositions de l'article 38.
Article 29.- Nul ne peut
construire, établir une prise d'eau destinée à l'alimentation, installer
des appareils pour la
purification de l'eau, ni procéder à l'exécution des travaux d'égouts ou à
l'installation de dispositifs
pour le traitement des eaux usées sans en avoir été autorisé au
préalable.
Article 30.- Les travaux de
reconstruction, d’extension, d'installation ou de raccordement
entre les conduites d'un
système public et celles d'un système privé donnent lieu à une
procédure d'autorisation. La
délivrance de telles autorisations ou permis peut être
subordonnée à des modifications
à apporter au projet, au plan ou au devis.
Article 31.- Tout exploitant
d'un système public ou privé d'alimentation en eau et l'exploitant
d'un établissement public,
commercial ou industriel alimenté en eau par une source
quelconque d'approvisionnement,
qui mettent de l'eau à la disposition du public ou de leurs
employés pour des fins de consommation
humaine doivent se conformer aux normes en
vigueur.
Article 32.- L'exploitant visé
à l'article précédent doit faire effectuer des prélèvements de l'eau
avant sa mise à la disposition
du public ou de ses employés par tout laboratoire agréé par le
gouvernement béninois aux fins
de contrôle de qualité. Les résultats de l'expert du laboratoire
doivent être versés au dossier
de l'exploitant pour toutes fins utiles.
Article 33.- Nul ne peut sans
autorisation faire des sondages ou des forages dans le but de
chercher ou de capter en
profondeur des eaux souterraines.
Les présentes dispositions ne
s'appliquent pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un
puits sur son propre terrain
dans le but de se procurer de l'eau pour son usage domestique.
Article 34.- Lorsque après
enquête, une piscine, une plage ou tout autre lieu de baignade se
révèle être une menace pour la
santé, l'autorité compétente en interdit l'accès jusqu'à ce que
les lieux aient été assainis.
Article 35.- Nonobstant les
dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou
les exploitants des
installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales
béninoises établies
antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes
les dispositions pour
satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à
compter de ladite promulgation,
aux conditions imposées à leurs effluents par le Ministre
après avis technique de
l'Agence.
Article 36.- Les installations
rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies
postérieurement à la
promulgation de la présente loi doivent, préalablement à leur mise en
fonctionnement, être conformes
aux normes de rejet fixées par le Ministre après avis
technique de l'Agence.
Article 37.- Le déversement des
eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne
doit nuire ni à la santé
publique ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces
réseaux sous peine
d'interdiction et sans préjudice des sanctions pénales prévues par ailleurs.
Article 38.- La liste des
substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le
dépôt, l'immersion ou
l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux
continentales sont, soit
interdits, soit soumis à autorisation préalable, est dressée par les lois et
règlements.
Chapitre III : Des Eaux Maritimes et de leurs Ressources
Article 39.- Outre les
dispositions des conventions, traités et accords internationaux ratifiés
par la République du Bénin et
portant sur la protection de la mer, sont interdits le
déversement, l'immersion,
l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer de matières
de nature à:
♦ porter atteinte à la santé
publique et aux ressources biologiques;
♦ entraver les activités
maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche
♦ altérer la qualité de l'eau de
mer;
♦ dégrader les valeurs d'agrément
et le potentiel touristique de la mer.
Article 40.- Les interdictions
prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux substances
déversées en mer dans le cadre
d'opérations de lutte contre la pollution marine par les
hydrocarbures menées par les
autorités béninoises compétentes.
Article 41.- En cas d'avaries
ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction
béninoise, tout propriétaire de
navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à
son bord des hydrocarbures ou
des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un
danger grave et imminent au
milieu marin béninois, est mis en demeure par les autorités
béninoises compétentes de
prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin
au danger.
Lorsque cette mise en demeure
reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés
dans le délai imparti,
l'autorité béninoise compétente peut d'office en cas d'urgence, faire
exécuter les mesures
nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant du coût
auprès de ce dernier.
Article 42.- Le capitaine ou le
responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou
ayant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant
dans les eaux maritimes sous
juridiction béninoise, a l'obligation de signaler par tout moyen
aux autorités béninoises tout
événement de mer qui pourrait être de nature à constituer une
menace pour le milieu marin ou
la santé publique.
Article 43.- Aucune occupation,
exploitation, construction, établissement susceptible de
constituer une source de
nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou
réalisé sur le rivage de la mer
et sur toute l'étendue du domaine public maritime sans une
autorisation des autorités
béninoises compétentes.
L'autorisation ci-dessus
mentionnée n'est accordée qu'après avis technique de
1'Agence qui doit faire rapport
sur l'étude d'impact produite par le maître de l’ouvrage et ne
concerne que l'accomplissement
d'activités d'intérêt général, et ne doit pas entraver le libre
accès au domaine public maritime
ni la libre circulation sur la plage.
Article 44.- Outre les
dispositions des conventions, traités et accords internationaux, les
dispositions nécessaires pour
prévenir et combattre la pollution marine en provenance des
navires et des installations en
mer ou d'origine tellurique ainsi que les compétences des divers
services en la matière seront
fixées par les lois et règlements.
Chapitre IV : De l’air
Article 45.- Au sens de la
présente loi, on entend par :
♦ Air la couche atmosphérique qui
enveloppe la surface terrestre et dont la modification
physique, chimique ou autre
peut porter atteinte à l'environnement;
♦ Pollution atmosphérique ou
pollution de l'air : l'émission dans la couche
atmosphérique de gaz, de fumées
ou de substances de nature à incommoder les êtres
vivants, à compromettre la
santé ou la sécurité publique, ou susceptible de nuire à la
production agricole, à la
conservation des constructions et monuments ou au caractère
des sites.
Article 46.- Toute pollution de
l'air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est
interdite.
Les normes relatives à la
qualité de l'air sont définies par les lois et règlements
proposés par le Ministre après
avis technique de l'Agence.
Article 47.- Les immeubles,
établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux,
véhicules ou autres objets
mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale sont
construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes
techniques en vigueur en
matière d'émission dans l’air.
Article 48.- Lorsque les
personnes responsables d'émissions polluantes dans l’atmosphère audelà
des normes fixées par
l’administration n'ont pas pris de dispositions pour être en
conformité avec la réglementation,
le Ministre leur adresse une mise en demeure à cette fin
après avis technique de
l'Agence.
Nonobstant les poursuites
pénales éventuelles, la mise en demeure doit être exécutée
dans le délai imparti, ou
d'office en cas d'urgence.
Le Ministre peut, conformément
aux lois et règlements, suspendre le fonctionnement
de l'installation en cause,
et/ou faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.
TITRE III : De la protection et de la mise en valeur du milieu naturel et de
l'environnement
humain
Chapitre I : De la Faune
et de la Flore
Article 49.- La faune et la
flore sont protégées et régénérées par une gestion rationnelle en vue
de préserver la diversité
biologique et d'assurer l'équilibre écologique des systèmes naturels.
Article 50.- Toute activité
pouvant porter atteinte aux espèces animales ou à leurs milieux
naturels est soit interdite
soit soumise à l'autorisation préalable de l'administration.
Article 51.- Outre les
dispositions des conventions, traités et accords internationaux en
matière de protection de la
diversité biologique, (la faune et la flore) ratifiés par la République
du Bénin, sont fixées par les
lois et règlements :
♦ la liste des espèces animales
et végétales qui doivent bénéficier d'une protection
particulière et les modalités
d'application de cette protection;
♦ les interdictions permanentes
ou temporaires édictées en vue de permettre la
préservation des espèces
menacées, rares, ou en voie de disparition, ainsi que leur
milieu;
♦ les conditions de
l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et
de l'exportation des espèces
visées à l'alinéa précédent;
♦ les conditions de
l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant
porter atteinte aux espèces
déjà sur place ou à leurs milieux particuliers ;
♦ les conditions de délivrance
d'autorisations de prélèvement à des fins scientifiques
d'animaux ou de végétaux
protégés par la réglementation béninoise, ainsi que les
conditions de leur exportation
éventuelle.
Article 52.- L'exploitation sur
le territoire national d'établissements d'élevage, de vente, de
location, de transit d'animaux
d'espèces sauvages, ainsi que l'exploitation des établissements
destinés à la présentation au
public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère,
doivent faire l'objet d'une
autorisation délivrée par le Ministre conjointement avec les autres
ministres concernés après avis
technique de l'Agence. Les conditions de délivrance de cette
autorisation et leurs modalités
d'application aux établissements existants sont fixées par les
lois et règlements.
Article 53.- Lorsque la
conservation du milieu naturel sur le territoire national présente un
intérêt spécial et qu'il
convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine
susceptible de l'altérer, de le
dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national,
terrestre, maritime ou fluvial
peut être classée en aire protégée.
La protection des terres contre
la désertification, l'érosion et la remontée des sels, dans
les terres à vocation agricole
est d'utilité publique.
Article 54.- La décision de
classement ainsi que les modalités de protection et de gestion des
zones classées sont précédées
d'une étude d'impact et d'une audience publique dans les cas et
les formes prévus par la loi et
menées par le Ministre avec les autres ministres concernés, les
organes déconcentrés et
décentralisés en relation avec l'Agence et, en ce qui concerne les
zones frontalières, avec les
autorités étrangères compétentes en tant que de besoin.
Le classement est fait en
prenant en considération le maintien des activités
traditionnelles existantes dans
la mesure où celles-ci sont compatibles avec la réalisation des
objectifs visés à l'article 55
ci-dessous.
Article 55.- Les forêts,
qu'elles soient publiques ou privées, sont un patrimoine national qui
doit être géré en tenant compte
des préoccupations d'environnement, de sorte que les
fonctions de protection des
forêts ne soient pas compromises par les utilisations économiques,
sociales ou récréatives.
Article 56.- Les forêts doivent
être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution
ou de destruction causées
notamment par la surexploitation, le surpâturage, les défrichements
abusifs, les incendies, les
brûlis, les maladies ou I' introduction d'espèces inadaptées.
Chapitre Il : Des Etablissements Humains
Article 57.- Aux termes de la
présente loi, on entend par Etablissements humains l'ensemble
des agglomérations urbanises et
rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble
des infrastructures dont elles
doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence
saine et décente.
Article 58.- La protection, la
conservation et la valorisation du patrimoine culturel et
architectural sont d'intérêt
national. Elles sont partie intégrante de la politique nationale de
protection et de mise en valeur
de l'environnement.
Article 59.- Les plans
d'urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de
l'environnement, les risques
dans les choix d'emplacement et la réalisation des zones
d'activités économiques, de
résidence et de loisirs. L’Etat prend des dispositions pour
l'élaboration préalable d'un
schéma national d'aménagement du territoire.
Tout projet de réalisation de
voies traversant des établissements humains doit prévoir
des points de passage de
canalisations d'eau, d'électricité et de téléphone.
Toute détérioration d'une
infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur
sous le contrôle et la
responsabilité de la collectivité concernée.
Toute personne victime de cette
détérioration peut adresser une plainte à l'autorité
compétente.
Article 60.- Toute
agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif et des
zones d'espace vert, selon une
proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme,
compte tenu des superficies
disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population
résidentielle.
Article 61.- Les permis de
construire sont délivrés en tenant dûment compte des lois et
règlements.
La demande d'un permis de
construire d'un établissement classé, doit être
accompagnée d'une étude
d'impact sur l'environnement.
Le permis de construire dans
les zones sensibles ou inondables peut être soumis à des
prescriptions spéciales
élaborées par le Ministre si les constructions envisagées sont de nature
à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement. Lors de la délivrance d'un
permis de construire, le
Ministre peut aussi exiger, conformément aux normes techniques en
Vigueur, la réalisation
d'améliorations à l'environnement, tels que des espaces verts sur tout
terrain bâti.
Article 62.- Nul ne peut offrir
en location, louer, ni permettre l'occupation d'un immeuble dont
l'état n'est pas conforme aux
normes de salubrité et de sécurité définies par les lois et
règlements en vigueur.
Article 63.- Toute personne qui
constate l'existence d'une nuisance ou d'une cause
d'insalubrité dans un immeuble
peut adresser une plainte à l'autorité compétente.
Article 64.- Lorsqu'un immeuble
est dans un état d'insalubrité ou est détérioré au point de
devenir inhabitable ou
irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des
biens et des personnes, le
président du tribunal territorialement compétent peut, en référé, et
sur requête des autorités
compétentes, ordonner l'évacuation de l'immeuble, en interdire
l'entrée, en ordonner la
démolition, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant de prendre les
mesures requises pour assainir
les lieux dans un délai à déterminer, et ordonner à défaut de le
faire dans le délai prescrit,
la possibilité de faire prendre par les autorités elles-mêmes les
mesures requises aux frais du
propriétaire ou de l'occupant.
TITRE IV : De la pollution et des nuisances
Chapitre I : Des Déchets
Article 65.- Les dispositions
du présent chapitre s'appliquent nonobstant celles spéciales
concernant notamment les
installations et les établissements classés, les eaux usées, effluents
gazeux, les épaves maritimes et
les rejets ou immersions en provenance de navires et les
déchets de ménage.
Article 66.- Au sens de la
présente loi, on entend par Déchet tout résidu d'un processus de
production, de transformation
ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à
l'abandon.
Article 67.- Les déchets
doivent faire l'objet d'un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de
réduire à un niveau requis
leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources
naturelles, ou la qualité de
l'environnement en général.
Article 68.- Nul ne peut
déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination ou
d'entreposage ou une usine de traitement
des déchets dont les caractéristiques ont été
approuvées par les autorités
compétentes.
Article 69.- Un terrain ou un
site utilisé comme lieu d'élimination, de décharge contrôlée ou
d'incinération des déchets,
désaffecté, ne peut être utilisé à des fins de construction ou d'autres
exploitations sans
l'autorisation du Ministre, après avis technique de l'Agence. Celui-ci doit
s'assurer, avant la délivrance
de tout permis ou autorisation, que le site ou le terrain est
exempt de tout contaminant
conformément aux normes en vigueur.
Des conditions et des garanties
prévues par les lois et règlements peuvent être
imposées au promoteur.
Article 70.- Tout terrain
destiné à la réalisation d'un site d'entreposage, de transfert, de
traitement ou d'élimination de
déchets de toute nature doit faire l'objet d'une étude d'impact
préalable qui doit être soumise
en même temps que la demande d'exploitation au Ministre par
le promoteur.
Selon la même procédure et dans
les mêmes conditions, un permis spécial dont la
durée ne peut excéder cinq (5)
ans peut être accordé à tout promoteur pour l'établissement ou
l'exploitation d'un site
d'élimination, d'entreposage ou de traitement de certaines catégories de
déchets particulièrement nocifs
ou dangereux produits sur le territoire national.
Les conditions de délivrance de
ce permis spécial sont déterminées par les lois et
règlements.
Article 71.- Tout promoteur qui
exploite un établissement traitant des déchets dangereux, des
produits nocifs ou dangereux
est tenu de fournir aux autorités compétentes et/ou sur leur
demande une analyse des déchets
ou des produits qu'il stocke, qu’il transforme ou dont il
assure la gestion pour lui-même
ou pour le compte de tiers.
Article 72.- Lorsque les
déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux
dispositions des textes en
vigueur, le Ministre procède d'office à l'élimination desdits déchets
sans préjudice des poursuites
pénales prévues par ailleurs. Les frais y afférents incombent aux
auteurs sans préjudices des
poursuites judiciaires.
Article 73.- La fabrication,
l'importation, la détention, la vente et la mise à la disposition du
consommateur de produits
générateurs de déchets dangereux ou toxiques sont réglementées.
Chapitre Il : Des Installations et des établissements classés
Article 74.- Au sens de la
présente loi, on entend par Installations ou établissements classés,
tous établissements industriels
ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des
inconvénients, soit pour la
sécurité, la salubrité, la commodité ou la santé du voisinage. Ces
établissements présentant des
nuisances et des risques sont divisés en trois classes en fonction
de leur éloignement par rapport
aux habitations.
Article 75.- Toute personne
physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou
exploitante d'une installation
doit prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter
contre la pollution de
l'environnement, conformément aux dispositions de la présente loi et
des textes d'application
subséquents.
Article 76.- Les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, présentant
ou pouvant présenter des dangers ou des désagréments
importants pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, le milieu naturel, la conservation
des sites et monuments, la
commodité du voisinage ou pour la préservation de la qualité de
l'environnement en général sont
soumises à un audit environnemental.
En cas d'inobservation, le
président du tribunal territorialement compétent peut, en
référé, et sur requête de
l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'installation.
Article 77.- Les installations
visées à l'article 76 sont réparties en deux classes suivant les
dangers ou la gravité des
nuisances pouvant résulter de leur exploitation.
La première classe comprend les
établissements dont l'exploitation ne peut être
autorisée qu'à la condition que
des dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou les
désagréments visés à l'article 76. L 'autorisation peut être
également subordonnée à la réunion
de certaines conditions
notamment l'éloignement minimum de l'établissement, des locaux
d'habitation, des immeubles
habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant
le public, d'une voie d'eau ou
d'un captage d'eau, de la mer, d'une voie de communication ou
des zones destinées à
l'habitation.
La deuxième classe comprend les
établissements qui, ne présentant pas
d'inconvénients graves pour la
protection des intérêts visés à l'article 76, sont soumis à des
prescriptions générales
destinées à garantir la protection de ces intérêts.
Article 78.- Les établissements
faisant partie de l'une ou de l'autre classe doivent tous faire
l'objet, avant leur
construction ou leur mise en fonctionnement, d'une autorisation délivrée par
le Ministre après avis technique
de l'Agence, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant
de l'établissement.
L'autorisation visée à l'alinéa
précédent est également exigée en cas de transfert,
d'extension ou de modifications
importantes de l'établissement.
La demande d'autorisation doit
être accompagnée d'une fiche technique mentionnant
avec précision la nature, la
quantité et la toxicité des effluents, des émanations et autres
nuisances susceptibles d'être
produites par l'établissement.
L'audience publique sur
l'environnement, prévue aux articles 96 et suivants, peut
s'appliquer à la procédure de
classement d'établissements.
Article 79.- Les établissements
classés dans l'une des deux catégories d'activités et exploités
avant la promulgation de la
présente loi doivent faire l'objet d'une procédure de conformité
conformément aux dispositions
de la présente loi et des textes d'application.
En cas d'inaction de la part de
l'exploitant, le Ministre procède à une mise en demeure,
de régulariser sa situation
dans un délai maximum de trois (3) mois.
En cas d'inobservation, le
président du tribunal territorialement compétent peut, en
référé, et sur requête de
l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'établissement.
Article 80.- Lorsque
l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des
établissements classés présente
des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit
pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé, soit pour la
préservation de l'environnement
en général, le Ministre procède au classement dans les plus
brefs délais, après avis
technique de l'Agence.
Article 81.- L'autorisation
d'ouverture d'un établissement classé cesse de produire ses effets
quand cette installation n'a
pas été ouverte dans un délai de deux (2) ans à compter de la date
de sa délivrance, ou quand cet
établissement n'a pas été exploité pendant deux (2) années
successives.
Article 82.- Sont déterminés
par décrets pris en conseil des ministres :
♦ les catégories d'établissements
soumis aux dispositions de la présente loi et le
classement de chacune d'elles ;
♦ les conditions de mise en
oeuvre de l'autorisation visée à l'article 78 :
♦ les modalités de la procédure
d'audience publique sur l'environnement propre aux
autorisations d'ouverture
d'établissements ;
♦ le régime de l'inspection des
établissements classés ;
♦ la réglementation applicable en
cas de modification, de transfert, de transformation ou
de changement d'exploitation de
l'établissement;
♦ les sanctions administratives
telles que les procédures de suspension et d'arrêt de
fonctionnement et les
pénalités.
Chapitre III : Des substances chimiques nocives ou dangereuses
Article 83.- Les substances
chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité,
de leur radioactivité, ou de leur
concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont
susceptibles de présenter un
danger pour l'homme et son environnement lorsqu'elles sont
produites, vendues,
transportées sur le territoire béninois ou évacuées dans le milieu, sont
soumises au contrôle et à la
surveillance de l'Agence et des différentes institutions habilitées
de l'Etat.
Il est fait obligation aux
fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à
la commercialisation à fournir
aux services du ministère chargé de l'environnement les
informations relatives à la
composition des substances mises sur le marché, leur volume
commercialisé et leurs effets
potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement.
Article 84.- Sont établies par
la loi
♦ la liste des substances
chimiques nocives ou dangereuses dont la production,
l'importation, le transit et la
circulation sur le territoire béninois sont interdits ou
soumis à autorisation préalable
du Ministre ;
♦ les conditions de délivrance de
l'autorisation préalable nécessaire à la production, le
conditionnement, l'importation,
l'exportation la mise sur le marché béninois, le
stockage et le transport des
matières visées ci-dessus.
Article 85.- Les substances
chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées, ou
commercialisées en infraction
des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application
peuvent être saisies par les
officiers de police judiciaire, les agents habilités en matière de ré
pression des fraudes, les
agents assermentés du ministère et de l'Agence ainsi que ceux des
autres ministères concernés.
Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être
détruites, neutralisées ou
stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministre
conjointement avec les autres
ministres compétents en la matière, aux frais de l'auteur de
l'infraction et sous le
contrôle de l'Agence.
Il est fait obligation aux
agents ne relevant pas du ministère chargé de l'environnement
de rendre compte à celui-ci de
toute intervention dans le cadre de l'application des
dispositions du présent
article.
Chapitre IV : Du bruit
Article 86.- Les immeubles, les
établissements industriels, artisanaux et agricoles et autres
édifices, les animaux, les
véhicules, et autres engins possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale
sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux
dispositions prises en
application de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruit susceptible
de causer une gêne excessive à
la nature, d'incommoder la population ou de nuire à sa santé.
Des règlements déterminent les
conditions dans lesquelles sont :
♦ prohibés ou limités les bruits
abusifs ou inutiles à l'intérieur ou à l'extérieur de tout
édifice ;
♦ fixées les conditions et les
modalités d'utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de
machinerie, instrument ou
équipement générateur de bruit;
♦ prescrites des normes relatives
à l'intensité du bruit.
TITRE V : De l'étude d’impact, de l'audit environnemental, de l'audience
publique sur
l'environnement, des plans
d'urgence et des mesures d'incitation
Chapitre I : De la
Procédure d'Etude d'impact.
Article 87.- L'étude d'impact
est la procédure qui permet de déterminer les effets que la
réalisation ou l'exécution d'un
projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement.
Article 88.- Nul ne peut
entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des
plans, des projets et
programmes ou la construction d'ouvrages sans suivre la procédure
d'étude d'impact sur
l'environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et
règlements.
Lorsqu'elle est imposée, une
étude d'impact doit suivre la procédure ci-dessous décrite
ainsi que les règlements qui en
précisent le contenu.
L'étude d'impact doit être
faite et présentée avec la demande d'autorisation au Ministre.
Celui-ci ne délivre
l'autorisation d'entreprendre ou d'exploiter 1'ouvrage ou l'établissement
ayant fait l'objet de l'étude
d'impact qu'après avis technique de l'Agence.
Article 89.- Quiconque a
l'intention d'entreprendre la réalisation d'une des activités visées à
l’article 88 doit déposer un
avis écrit au Ministre demandant la délivrance d'un certificat de
conformité environnementale et
décrivant la nature générale de l'activité. Le Ministre indique
alors à l'initiateur de l'activité,
la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur
l'environnement que celui-ci
doit préparer.
Ce certificat de conformité
environnementale fait partie des pièces à soumettre à
l'autorité de tutelle pour
l'obtention de la décision finale quant à la réalisation de l'activité
projetée.
Article 90.- Les différentes
catégories d'activités et les ouvrages dont la réalisation ou
l'exploitation nécessitent une
étude d'impact sont définis par décret. De même, les règlements
définissent les différents
paramètres, le contenu et les modalités de présentation de l'étude
d'impact.
Cependant, l'étude d'impact
doit nécessairement contenir :
♦ l'analyse de l'état
environnemental initial du site concerné ;
♦ les effets de l'activité sur
l'environnement;
♦ les mesures qui sont prises par
l'initiateur ou le promoteur pour supprimer, réduire ou
compenser les impacts négatifs
de l'activité ainsi que le coût de celles-ci, avant,
pendant et après la réalisation
du projet.
Article 91.- Le Ministre, après
avoir reçu l'étude d'impact sur l'environnement, doit la rendre
publique et créer selon les
dispositions ci-dessous, une commission d'audience publique sur
l'environnement. Toutes
dispositions doivent être prises pour protéger les éléments touchant à
la sécurité de l'Etat et / ou
aux secrets de fabrication industrielle.
Lorsque l'étude d'impact est
jugée satisfaisante, le Ministre délivre le certificat de
conformité environnementale au
promoteur du projet.
Article 92.- La décision prise
en vertu de l'article 91 et le certificat de conformité
environnementale afférent
cessent d'avoir effet si la réalisation physique de l'activité n'est pas
commencée dans un délai d'un an
après la réception du certificat de conformité
environnementale par le
requérant.
Article 93.- Le gouvernement
béninois peut dispenser, en tout ou en partie, de la procédure
d'étude d'impact sur
l'environnement prévue dans le présent chapitre, un projet dont la
réalisation physique a commencé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre Il : De l'audit environnemental
Article 94.-Il est instauré en
République du Bénin une procédure d'audit environnemental.
L'audit environnemental a pour
objet d'apprécier, de manière périodique, l'impact que tout ou
partie de la production ou de
l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible,
directement ou indirectement,
de générer sur l'environnement.
L'audit environnemental permet
au Ministre de veiller au respect des normes et
standards afin d'exiger des
mesures correctrices ou de prendre des sanctions dans le cas de
non respect délibéré ou
récidive.
Article 95.- Sont considérés
comme obligatoires :
♦ l'audit interne relevant de la
responsabilité de l'entreprise ou de l'unité de production;
♦ l'audit externe initié par le
Ministre sur avis technique de l'Agence.
Les modalités de mise en oeuvre
de l'audit environnemental seront fixées par décret pris en
conseil des ministres.
Chapitre III : De la procédure d'audience publique sur l'environnement
Article 96.-Il est institué en
République du Bénin une procédure d'audience publique sur
l'environnement.
L'audience publique sur
l'environnement est la consultation de la population sur les
questions relatives à
l'environnement. Elle a pour objectif de faire participer les citoyens aux
décisions qui découlent de
projets dont les incidences affectent leur milieu de vie d'une part,
et d'autre part, de faciliter
la prise de décision gouvernementale. Elle assure aux citoyens
l'accès à l'information et leur
permet de poser des questions nécessaires au sujet des projets,
ou d'exprimer leurs opinions.
Article 97.- La procédure
d'audience publique a pour but de formaliser et de réglementer la
tenue d'audiences publiques sur
les sujets d'importance majeure touchant 1'environnement.
Article 98.- Peuvent faire
l'objet de la procédure d'audience publique:
♦ tout plan, projet ou programme
touchant à l'environnement;
♦ les études d'impact sur
l'environnement
♦ les décisions de classements
d'établissements ou de sites.
Article 99.- Le Ministre peut
décider d'office d'avoir recours à la procédure d'audience
publique sur l'environnement.
Les conditions de ce recours
sont fixées par un texte réglementaire.
Article 100.- Toute personne
physique ou morale peut demander au Ministre de mettre en
oeuvre la procédure d'audience
publique sur l'environnement. La demande est soumise au
Ministre accompagnée d'un
dossier de justification.
Article 101.- Le Ministre,
après avis technique de l'Agence, peut accepter ou refuser en
motivant son refus, la demande
prévue à l'article précédent. En cas de refus, les personnes
visées à l'article 100
ci-dessus peuvent saisir la juridiction administrative compétente de cette
décision.
Article 102.- La procédure
d'audience publique est exécutée par une commission ad'hoc créée
par le Ministre à cette fin et
dénommée: Commission d'audience publique sur
l’environnement.
Les conditions de nomination
des membres de la
Commission d'audience publique sur
l'environnement ainsi que les
conditions de son fonctionnement sont définies par décret pris
en conseil des ministres.
Chapitre IV : Des plans d'urgence
Article 103.- Au sens de la
présente loi, on entend par Plan d'urgence un programme d'action
détaillé visant à réduire au
minimum les conséquences d'un événement anormal nécessitant
des interventions rapides
inhabituelles afin de protéger des vies humaines, de limiter des
blessures, d'optimiser le
contrôle des pertes et de réduire l'altération des biens et de
l'environnement.
Article 104.- L'exploitant de
toute installation classée en première classe conformément aux
dispositions des articles 76 et
77 est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer, en cas
de sinistre ou de menace de
sinistre, l'alerte des autorités compétentes et des populations
avoisinantes. L'évacuation du
personnel et de prévoir les moyens de circonscrire les causes du
sinistre.
Le plan d'urgence devra être
préalablement agréé par le sinistre après avis technique
de l'Agence.
L'Agence vérifie périodiquement
la cohérence du plan d'urgence et l'état de
préparation des ressources
humaines et matérielles affectées à la mise en oeuvre dudit plan.
Les conditions d’élaboration,
le contenu et les modalités de mise en oeuvre des plans
d'urgence sont fixés par décret
pris en conseil des ministres.
Chapitre V : Des mesures d'incitation
Article 105. : Des mesures
d'incitation fiscale visant à associer le secteur privé et les
entreprises publiques à
l'exécution de la présente loi pourront être prises par loi de finances.
Les modalités d'application de
ces mesures, notamment celles favorisant la mise en oeuvre
d’écotechnologies, sont fixées par
décret pris en conseil des ministres.
TITRE VI : Des sanctions
Chapitre I : De la recherche et de la constatation des infractions
Article 106.- Sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la
présente loi et des textes pris
pour son application outre les officiers et agents de police
judiciaire.
♦ les agents assermentés des
administrations chargées de la protection de
l'environnement;
♦ les agents habilités par des
lois spéciales.
Article 107.- Les infractions
en matière d'environnement sont constatées par des procès
verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à
preuve du contraire. Ils sont adressés au Ministre.
Chapitre Il : Des dispositions pénales diverses
Article 108.- Lorsque le cas
est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en
matière d'environnement peuvent
faire l'objet de transactions avant ou pendant jugement.
Article 109.- L'action publique
est mise en mouvement par le ministère public excepté les cas
où il en est disposé autrement.
Les associations compétentes en
matière d'environnement, légalement reconnues et
représentatives, peuvent mettre
en mouvement l'action publique et se constituer parties civiles
à la condition qu'elles
prouvent que les faits incriminés portent préjudice directement ou
indirectement à l'intérêt
collectif qu'elles représentent.
Article 110.- En matière de
pollution ou de rejet de contaminants dans l'atmosphère, sur le sol,
dans le sol, dans le sous-sol,
en mer, dans les lacs, les rivières, les lagunes et les étangs,
l'action publique est engagée
contre le chef d'entreprise.
Article 111.- Les peines prévues
par la présente loi ne font pas obstacle au retrait ou à la
révocation, par les autorités
compétentes, des certificats, permis ou autorisations qu'elles ont
eu à délivrer.
Les autorités compétentes
peuvent ordonner que les biens et les sites qui ont été
dégradés, pollués ou contaminés
soient remis dans leur état antérieur dans un délai qu'elles
détermineront. Des décisions de
justice peuvent aussi ordonner les mêmes sanctions.
Chapitre III : Des infractions et de leur incrimination
Article 112.- Quiconque
contrevient à la prohibition générale contenue dans l'article 15 de la
présente loi est puni d'une
amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) de francs.
En cas de récidive la peine
d'amende est portée au double.
Article 113.- Quiconque
contrevient aux dispositions de l'article 16 de la présente loi, est puni
d'une amende de deux cent
cinquante mille (250.000) à deux millions cinq cent mille
(2.500.000) francs s'il est
responsable de la présence dans l'environnement d'un contaminant,
et d'une amende de vingt-cinq
mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs au
cas où il aurait connaissance
de la présence, même accidentelle d'un contaminant dans
l'environnement.
En cas de récidive, la peine
d'amende est portée au double.
Article 114.- Est punie d'une
amende de cent vingt mille (120.000) à un million deux cent
mille (1.200.000) francs et
d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois, ou de
l'une de ces deux peines
seulement, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de
l'article 2 1.
Article 115.- Quiconque
contrevient aux dispositions relatives aux eaux continentales est puni
d'une amende de deux cent mille
(200.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d'une
peine d'emprisonnement de un
(1) à cinq (5) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive la peine est
portée au double.
Le tribunal peut condamner le
prévenu à curer les lieux pollués. Le Ministre peut en
cas de résistance de
l'intéressé y procéder ou faire procéder aux frais et dépens du
contrevenant.
Article 116.- Quiconque aura
enfreint les dispositions des articles 46, 47, 48 de la présente loi
et celles des lois et
règlements pris pour son application est puni d'une amende de cent mille
(100.000) à deux millions
(2.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de douze
(12) à trente six (36) mois ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer la
saisie et le retrait de la circulation du produit ou du
moteur objet du délit.
Lorsque l'infraction résulte de
l'utilisation de véhicules de deux à quatre roues, elle est
punie d'une amende de dix mille
(10.000) à cinquante mille (50.000) francs.
Le ou les véhicules concernés
peuvent être retirés immédiatement de la circulation jusqu'à la
cessation des causes de la
pollution.
Article 117.- Les infractions
relatives à la pollution du milieu marin sont punies d'une amende
de cent millions (100.000.000)
à un milliard (l.000.000.000) de francs et d'une peine
d'emprisonnement de douze (12)
à vingt-quatre (24) mois ou de l'une de ces deux peines
seulement, sans préjudice des
sanctions administratives en vigueur.
L'administration maritime peut
arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de
déversement de contaminants, y
compris les hydrocarbures, en mer.
Article 118.- Quiconque procède
ou fait procéder au transit, au stockage, à l'enfouissement, au
déversement sur le territoire
national de déchets toxiques ou polluants ou signe un accord
pour autorisation de telles
activités est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à vingt (20)
ans et d'une amende de
vingt-cinq millions (25.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de
francs.
La juridiction ayant prononcé
la peine peut:
♦ ordonner la saisie du navire ou
du véhicule ou des engins ayant servi à la commission
de l'infraction.
♦ ordonner toute mesure
conservatoire dictée par l'urgence.
Article 119.- Les nuisances
acoustiques produites en violation des prescriptions de l'article 86
sont punies d'une amende de
cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs.
En cas de récidive, outre
l'amende, une peine d'emprisonnement de dix (10) à trente
(30) jours pourra être
prononcée.
Article 120.- L'exploitation
sans autorisation d'un établissement ou dans des conditions autres
que celles prévues par les articles
76 et suivants est punie d'une amende de cinq cent mille
(500.000) à cinq millions
(5.000.000) de francs pour les établissements de la classe II et de
cinq millions (5.000.000) à
vingt-cinq millions (25.000.000) de francs pour ceux de la classe
I.
En cas de récidive, la peine
est portée au double.
Article 121.- Est punie d'une
amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de
francs et d'un emprisonnement
de un (1) à trois (3) ans, ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne ayant
contrevenu à la réglementation relative à la production, au
transport, à la détention ou à
l'utilisation de substances chimiques, nocives ou dangereuses.
En cas de récidive, la peine
est portée au double.
Article 122.- Est punie d'une
amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions
(25.000.000) de francs et d'une
peine d'emprisonnement de un (I) à trois (3) ans, ou de l'une
de ces peines seulement toute
personne convaincue d'avoir falsifié le résultat d'une étude
d'impact ou altéré les paramètres
permettant la réalisation d'une étude d'impact.
L'usage du résultat falsifié ou
altéré d'une étude d'impact mentionné à l'alinéa
précédent est puni des mêmes
peines.
TITRE VII : Des dispositions finales
Article 123.- La présente loi
qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
(…)
ORDONNANCES
1) Ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création
du Comité National des Pêches.
Le Président de la République , Chef de
l'Etat, Chef du Gouvernement
(..)
Ordonne
Article premier. - Il est créé
un Comité National des Pêches qui a pour mission :
- d'élaborer la politique
nationale en matière de pêche ;
- de proposer les programmes de
développement de la pêche tant maritime que
continentale.
Art. 2. Ce comité est composé
comme suit :
(…)
Pour mener sa tâche à bien, le
comité pourra s’assurer le concours de toutes personnes ou
société.
Art. 3. - Le Comité est doté
d'un Secrétariat permanent assuré par la Direction des Pêches. Ce
Secrétariat établit un procès-verbal
de chaque séance du Comité et un rapport annuel de ses
activités.
Art. 4. - Le Comité National
des Pêches se réunit au moins deux fois l'an sur convocation de
son Président ou chaque fois
que celui-ci le jugera nécessaire ou que la moitié au moins de ses
membres en fera la demande
écrite.
Les recommandations du Comité
National des Pêches sont prises à la majorité des
voix des membres présents. En
cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 5. - La présente
ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature sera
exécutée comme loi de l'Etat.
DECRETS
1) Décret N° 290 P.R./M.D.R.C/S.P., du 16 juillet 1966 portant
création d'une commission pour l’octroi de licences d’armement à
la
pêche industrielle.
Le Président de la République.
(..)
Décrète
TITRE PREMIER : Création et objet de la commission
Article premier. - Afin
d'assurer le développement de la pêche industrielle dans les meilleures
conditions, il est créé une
Commission chargée de statuer sur les demandes de licences
d'armement désirant s'installer
à Cotonou et pratiquer la pêche industrielle à partir de ce Port.
Art. 2. - Cette Commission se
compose comme suit :
(…)
Les membres de la commission
pourront se faire assister de conseillers techniques mais ceuxci
n’auront qu’une voix
consultative.
Art. 3. - La licence d'armement
à la pêche industrielle sera délivrée en deux temps.
Dans un premier temps il sera
délivré ou non, une licence provisoire après examen de
la demande. Toutefois, une
demande de licence ne sera recevable que pour autant que
l'armateur fournisse au
préalable la preuve par un acte authentique qu'il possède effectivement
le bateau pour lequel il
sollicite la licence, ou qu'il est légalement mandaté pour en assurer
l'exploitation.
L'acceptation ou le rejet de
cette licence provisoire devra être signifiée à l'armateur
dans un délai de quarante cinq
jours suivant le dépôt du dossier de demande.
La licence définitive ne sera
délivrée qu'après la visite du ou des navires de pêche et
présentation de rapports techniques
du Chef du Service des Pêches et du Directeur du Service
de l'Inscription maritime à
défaut du Directeur du Port. Cette expertise portera en particulier
sur les moyens de réfrigération
et sur les dispositifs de sécurité à bord du ou des navires. Les
rapports techniques devront
être rédigés dans les dix jours après l'expertise.
La réunion de la Commission qui statuera
sur l'octroi de cette licence définitive aura
lieu dans les quinze jours qui
suivront le dépôt des rapports techniques.
Art. 4. : La licence d'armement
à la pêche industrielle revient de droit à l'armateur du bateau
pour lequel la licence est
attribuée. La licence d'armement à la pêche industrielle détenue par
un armateur ne peut être cédée
qu'avec l'accord préalable de la
Commission.
Art 5. - Tout bénéficiaire
d'une licence d'armement à la pêche industrielle est tenu d'en faire
un usage effectif, faute de
quoi la licence lui sera retirée.
Art. 6. - le nombre de navires
de pêche à admettre est fixé provisoirement à douze chalutiers
de 30 à 200 tonneaux de jauge
brute. Toutefois, le nombre de ces navires de pêche pourra être
modifié en plus ou moins,
suivant l'évolution générale de la pêche et après avis de la
Commission.
Il n'est pas prévu de limite
pour les sardiniers - thoniers. Quant aux chalutiers
congélateurs, des navires ne
seront admis à débarquer leur poisson en un point quelconque du
Territoire que dans la limite
des quotas fixés par un arrêté conjoint des Ministres chargés du
Développement et des Affaires
Economiques, après étude des demandes par la Commission
définie à l'article 2
ci-dessus.
TITRE Il : Les obligations de l’armateur postulant d’une licence d’armement à
la pêche
industrielle
Art 7. Tout armateur de pêche
industrielle désirant s'installer à Cotonou devra établir un
dossier de demande qui sera
constitué des sous-dossiers suivants:
1. Identité de l'armateur et de
l'équipage à bord du ou des bateaux.
2. Diplômes du patron de pêche
et du chef mécanicien.
3. Caractéristiques du ou des
bateaux : date de construction, chantier de construction,
coque, bois ou fer, longueur,
largeur, creux, jauge brute, volume de la cale à poisson,
modes de réfrigération ou de
congélation, moyens de propulsion, puissance, appareil
divers sondeur, radiotéléphone
etc...
Ces trois premiers sous-
dossiers devront être visés par le Directeur de l'Inscription
maritime du port d'origine.
4. Types et caractéristiques
des engins de pêche.
5. Un acte authentique
établissant la qualité d'armateur (ou de mandataire) du bateau
pour lequel la licence est demandée.
Art. 8. - Après signification à
l'armateur de l'octroi d’une licence d'armement à la pêche
industrielle, celui-ci devra
dans les quinze jours, verser au Trésor du Dahomey une caution
dont le montant sera égal à
deux cent mille francs C.F.A. pour les bateaux de 30 à 50
tonneaux, trois cent mille
francs C.F.A. pour les bateaux de 51 à 100 tonneaux et quatre cent
mille francs CFA pour les
bateaux de plus de 100 tonneaux (caution par navire).
Art. 9. - L'armateur et les
membres de l'équipage du ou des bateaux s'engagent à respecter les
lois et règlements en vigueur
dans la République
du Dahomey.
Art. 10. Toutes dispositions
contraires à celles du présent décret seront abrogées à compter du
Ier Octobre 1966.
Art. 11. - Le Ministre du
Développement Rural et de la coopération, le Ministre des Finances
et des Affaires Economiques, le
Ministre des Travaux publics, Transports. Postes et
Télécommunications, le
Haut-Commissaire au Plan et au Tourisme, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera enregistré et publié au journal
officiel de la République du Dahomey.
2) Décret n° 74-60 du 8 mars 1974, portant création, attributions,
composition, organisation et fonctionnement de la commission
nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et
l’amélioration de l’environnement
Le Président de la République , Chef de
l’Etat, Chef du Gouvernement,
Décrète
TITRE I : Création et attribution
Article 1er : Il est créé une
commission nationale chargée de la lutte contre la pollution de la
nature et l’amélioration de
l’environnement.
Article 2 : La commission
nationale chargée de la lutte contre la pollution de la nature et
l’amélioration de
l’environnement conseillera le Gouvernement sur toutes les questions
intéressant l’étude des mesures
de prévention et de protection à prendre vis-à-vis de la
pollution de l’air, du sol et
des eaux.
Article 3 : La commission
proposera au Gouvernement les mesures visant à assurer une
collaboration efficace entre
les organismes intéressés par l’étude de la pollution de
l’environnement et par la lutte
contre cette pollution.
Article 4 : La commission
proposera au Gouvernement les mesures propres à encourager la
formation professionnelle et
l’enseignement en la matière ainsi que la recherche scientifique
et la technologie.
Article 5 : La commission
proposera au Gouvernement les mesures propres à faire connaître à
la population les dangers que
présente la pollution de l’environnement en raison de ses efforts
sur la santé et sur l’économie
du pays.
Article 6 : La commission
proposera au Gouvernement des mesures en vue de la protection et
l’amélioration de
l’environnement.
TITRE II : Dispositions
Article 7 : La commission est
composée des représentants des ministères suivants :
(…)
Article 8 : La Direction générale du
plan assure le Secrétariat permanent de la Commission et
préside les travaux de la Commission.
Article 9 : La Commission peut, si
elle le juge utile, faire appel à tous autres directions et
services techniques dont elle
estime l’avis nécessaire.
Titre III : Fonctionnement
Article 10 : La commission
nationale comprend deux sous-commissions techniques :
- la sous commission des
pollutions de caractère collectif et international,
- la sous commission des
pollutions de caractère national.
La sous commission des
pollutions de caractère collectif et international est composée
des représentants :
(…)
la sous commission des
pollutions de caractère national est composée des représentants :
(…)
Les deux sous commissions se
réuniront en session plénière au moins une fois par
semestre et sont présidées par
le représentant de la direction générale du plan.
Chaque sous commission peut
être convoquée par son président en cas de besoin.
Article 11 : Les membres de la
commission sont nommés par arrêté du Président de la
République chargé du plan sur
proposition des Ministres responsables des directions et
services représentés.
Article 12 : La Haute Autorité
chargée du plan et les Ministres sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’application du
présent décret qui sera publié au journal officiel.
(…)
3) Décret 80-241 du 5 septembre 1980, portant création d’un
comité national de l’eau potable et de l’assainissement.
Le Président de la République ,
(…)
Décrète :
Article 1er : Il est créé un
comité national de l’eau potable et de l’assainissement.
Article 2 : Le comité national
de l’eau potable et de l’assainissement est composé comme
suit :
(…)
Article 3 : Le comité a pour
tâche :
♦ D’élaborer un projet de
politique nationale de l’eau et de l’assainissement, avec des
propositions concrètes en vue
de son application,
♦ De proposer des programmes
d’aménagement hydraulique et un programme national
d’assainissement,
♦ De rechercher et de coordonner
les différentes assistances extérieures et de surveiller
l’application de la politique
nationale de l’eau.
Article 4 : Le présent décret
sera publié et communiqué partout où besoin sera.
4) Décret 86-197 du 13 mai 1986 portant création des comités de
supervision et de suivi du programme national annuel de
reboisement
Le Président de la République , Chef de
l’Etat, Président du Conseil Exécutif National,
(….)
Décrète :
Article 1er : Dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement, il est créé, ans chaque
province un comité de
supervision et, dans chaque district, un comité de suivi du programme
national de reboisement.
Article 2 : La composition des
deux comités se présente comme suit :
(…)
Article 3 : Les attributions de
chaque comité sont définies comme suit :
Comité de supervision : Il est
chargé de coordonner et de superposer les opérations
(production de plants,
plantations et entretien) au niveau provincial et doit rendre compte au
conseil exécutif national par
l’intermédiaire du ministre du développement rural et de l’action
coopérative.
Comité technique : Il est
chargé de l’installation et de la gestion des pépinières, de
l’encadrement dans la mise en
place correcte des plants et de l’entretien des plantations ainsi
réalisées.
Article 4 : Pour la réussite
effective des opérations les mesures suivantes ont été retenues :
Réaliser au moins une pépinière
par district ; cela permettra de réduire les coûts et les
dommages inhérents au transport
des plants sur de longues distances.
Les comités d’Etat
d’Administration des provinces (CEAP) prendront en temps opportuns, les
dispositions nécessaires avec
leur CARDER respectifs pour la résolution des problèmes
techniques afférents à
l’installation des pépinières.
Les dépenses relatives à
l’achat des semences, des matériels de pépinière etc… seront
à la charge du budget des
collectivités.
Article 5 : Le présent décret
qui prend effet pour compter de sa date de signature sera publié
au journal officiel de la République Populaire
du Bénin.
5) Décret N° 95-47 du 20 Février 1995 Portant création,
attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Béninoise
pour l'Environnement.
Le Président de la République , Chef de
l'Etat, Chef Du Gouvernement,
(…)
Décrète
Article premier :
Il est créé en République du
Bénin un Etablissement Public à caractère Administratif
dénommé Agence Béninoise pour
l'Environnement (ABE), ci-après appelée l'Agence dotée de
la personnalité morale et de
l'autonomie financière et placée sous la tutelle du Ministère de
l'Environnement, de l'Habitat
et de l'Urbanisme.
Son siège social est fixé à
Cotonou Département de l'Atlantique. Il pourra être
transféré en tout autre lieu du
territoire de la République
du Bénin par décision du Conseil des
Ministres saisi par le Ministre
de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme sur
proposition du Conseil
d'Orientation.
Article 2 : L'Agence est
chargée de mettre en oeuvre, avec la participation de toutes les
institutions nationales
compétentes, la politique nationale en matière d'environnement.
Elle veille à l'intégration de
l'environnement dans les politiques et/ou stratégies
sectorielles.
A ces fins, elle est chargée
♦ de la planification et du suivi
du Plan d'Action Environnementale (PAE) ;
♦ de la réalisation des études et
des audits environnementaux ;
♦ de l'évaluation des études
d'impact ;
♦ de la mise en place et du suivi
du réseau Système d'Information et de Suivi de
l'Environnement (SISE) ;
♦ de l'exécution des travaux de
préparation du rapport sur l'état de l'environnement ;
♦ de la participation à la
production de matériels pédagogiques en relation avec les
structures compétentes ;
♦ de la fourniture d'une
assistance aux collectivités locales en matière d'élaboration et de
mise en oeuvre des politiques
locales en matière d'environnement ;
♦ de la préparation et de la mise
en oeuvre des campagnes de sensibilisation ;
♦ de contribuer à l'élaboration
et à la mise en oeuvre du plan d'Information, d'Education
et de Communication
environnemental (IEC) ;
♦ de l'élaboration des termes de
référence et exécution des études en vue de définir des
normes et standards en relation
avec les services compétents dans les différents
départements ministériels ;
♦ de la participation au suivi et
au contrôle de l'application des normes et standards en
matière d'environnement ;
♦ de la participation à la
préparation des procédures, au suivi et à la mise en oeuvre des
plans d'urgence en matière
d'environnement ;
♦ de la contribution à la
conception à l'élaboration, au suivi du respect et de l'application
des textes législatifs et
réglementaires ainsi que des procédures en matière
d'environnement ;
♦ de la préparation de la
procédure et des textes d'application relatifs aux études
d'impact ainsi que de la mise
en oeuvre des différentes étapes des études d'impact ;
♦ de la mise en oeuvre des
différentes étapes de la procédure d'études d'impact telle
qu'elle est définie par les
lois et règlements en vigueur.
Chapitre Il : De L'organisation et du fonctionnement de L'agence
Article 3 : L'Agence est dirigée par un
Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du
Ministre chargé de l'Environnement
Il est mis fin aux fonctions du
Directeur Général dans les mêmes conditions.
Article 4 : Le Directeur
Général est chargé de la gestion de l'Agence. A ce titre
♦ il élabore le programme de
travail de l'Agence, conformément aux décisions du
Conseil d'Orientation ;
♦ il prépare et soumet les plans
d'exécution du programme de travail de l'Agence au
Conseil d'Orientation, ainsi
que le budget prévisionnel de l'Agence et les moyens de sa
réalisation;
♦ il recrute et exerce le pouvoir
disciplinaire sur tous les personnels de l'Agence ;
♦ il assure le secrétariat du
Conseil d'Orientation ;
♦ il est l'ordonnateur principal
du budget de l'Agence, responsable de la gestion de ses
deniers conformément à la
réglementation en vigueur ;
♦ il peut, après avis du Conseil
d'Orientation et accord du Ministère des Finances
contracter des emprunts au nom
et pour le compte de l'Agence ;
♦ il peut accepter des dons et
legs d'origine nationale et/ou étrangère après en avoir
informé le Conseil
d'Orientation et le Ministre des Finances ;
♦ il peut déléguer tout ou partie
de ses prérogatives à ses collaborateurs à l'exception de
sa fonction de secrétaire du
Conseil d’Orientation.
Article 5 : L'Agence est
administrée par un Conseil d'Orientation constitué de représentants de
l'Etat, des institutions et
associations civiles et personnalités.
Ces membres sont nommés par
Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 6 : Le Conseil
d'Orientation adopte toutes propositions permettant d'atteindre les buts
et objectifs de l'Agence.
Il propose toutes améliorations
au fonctionnement des institutions chargées de la
gestion de l'environnement.
Il peut désigner en son sein,
ou en faisant appel à tous experts qualifiés, une souscommission
technique chargée de proposer
une décision à l'autorité compétente en cas de
contentieux relatif à une
évaluation d'étude d'impact, de respect des normes ou standards
relatifs à la protection de
l'environnement.
Il adopte le budget
prévisionnel de l'Agence, son bilan financier ainsi que son rapport
d'activités.
Il procède régulièrement à une
évaluation des performances de l'Agence ; doit
notamment arrêter les
indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent d'évaluer les
performances de l'Agence ainsi
que celles de ses responsables.
Article 7 : Le Conseil
d'Orientation est composé comme suit :
(…)
Article 8 : Le Président du
Conseil d'Orientation et/ou son Secrétaire peuvent proposer à titre
consultatif, la participation
aux travaux de toute personnalité susceptible d'apporter ses
connaissances ou son expertise
dans un domaine particulier devant être traité lors d'une
séance du Conseil d'Orientation.
En aucun cas, la personne ainsi
invitée lie peut avoir voix délibérative.
Article 9 : La fonction membre
du Conseil d'Orientation est gratuite ; cependant, une
indemnité compensatrice est
allouée pour la présence effective des membres aux réunions du
Conseil d'Orientation.
Les personnalités invitées à
apporter leur expertise au Conseil d'Orientation reçoivent
la même indemnité que les
membres dudit Conseil pour la réunion ou les réunions auxquelles
ils ont assisté.
Article 10 : Le Conseil
d'Orientation se réunit deux fois par an.
Il peut tenir des séances
extraordinaires sur convocation de son Président, de son Secrétaire ou
d'au moins sept de ses membres.
La convocation précisant l'ordre du jour, devra parvenir aux
membres au minimum quinze jours
avant la date prévue pour sa tenue.
Le Conseil siège valablement si
la moitié au moins de ses membres sont présents.
L'absence du Président
n'empêche pas la tenue du conseil Si le quorum est atteint ; le conseil
désigne alors en son sein un
président de séance.
Une des réunions statutaires du
Conseil d'Orientation est obligatoirement consacrée à
l'étude et à l'adoption du
programme de l'Agence, ainsi que du rapport d'activités présenté par
le Directeur Général de ladite
Agence.
Article 1l : Le budget de
l'Agence est constitué des ressources suivantes
- la dotation budgétaire
inscrite au budget national
- les subventions
- les ressources dues par
l'Etat en contrepartie des investissements extérieurs au titre du
programme d'investissement
public
- les dons et legs d’origine
nationale et/ou étrangère.
Article 12 : L'Agence comprend
quatre départements techniques chargés d'animer les groupes
de travail sur :
- Planification
Environnementale
- Etude d'impact et contrôle de
qualité
- Education, Information,
Formation et Communication environnementale ;
- Système d'information et de
suivi de l'environnement et un département administratif et
financier.
Cours dispensés à la formation en droit de l'environnement organisée par Conserve Africa Foundation à Cotonou en Juin 2011
Avec la supervision et la coordination de:
Ernest Rukangira
Conserve Africa Foundation
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